Je suis éducateur spécialisé, et j’ai toujours pensé que j’étais tenu au secret professionnel. Mais récemment, il m’a été dit que je suis tenu à la confidentialité mais pas au secret professionnel. Est-ce exact, et si oui quelle est la différence entre les deux ?
En effet ces deux notions sont distinctes. Le secret professionnel est une obligation de droit pénal (art 226-13 du Code pénal), ce qui signifie que sa violation peut entraîner des sanctions pénales (prison, amende…), alors que le devoir de confidentialité est une obligation qui s’impose à tous les professionnels du secteur social mais qui n’est pas du registre pénal. La violation du devoir de confidentialité peut engendrer l’obligation de réparer si elle a causé un préjudice (responsabilité civile ou administrative) et justifier une sanction disciplinaire, mais pas de sanction pénale. La différence est donc de taille.
Le secret professionnel ne concerne que les personnes qui y sont tenues en raison de leur état, profession ou de leur mission.
Et c’est là qu’existe souvent une confusion : les assistants sont tenus par le secret professionnel parce que le Code de l’action sociale les y soumet expressément (art. L 411-3 du Code de l’action sociale et des familles).
Les éducateurs spécialisés ne connaissent pas de disposition similaire.
Ils ne sont donc pas tenus à cette obligation de par leur profession.
Mais certains le sont de par leur mission :
- soit qu’il participe à une mission qui par sa nature fait de lui un confident nécessaire : la jurisprudence a considéré que la seule qualité d’éducateur spécialisé ne suffit pas à faire de lui ce « confident nécessaire » (il s’agissait d’éducateurs de prévention).
- soit que cette mission, de par la loi emporte secret : ainsi, toute personne participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel (art 221-6 CASF), de même que toute personne collaborant au service départemental de PMI (art 2112-9 code de la santé publique).
Peut-être est-ce votre cas, et êtes vous donc tenu au secret professionnel. Sinon, vous n’êtes tenu qu’à une « simple obligation de discrétion ». Il s’agit, comme dans le secret professionnel de ne pas révéler certaines choses, mais les exceptions sont bien plus larges. Ainsi, pas question de refuser de témoigner en justice en se réfugiant derrière l’obligation de confidentialité, ce qui est en revanche possible en invoquant le secret professionnel.
Pour résumer, on peut dire que la différence entre ces deux obligations est non seulement dans leur sanction, mais aussi dans leur étendue, leur « épaisseur », leur « perméabilité à l’exception », et que ces différences résultent de ce que le législateur a voulu que certains professionnels - plus que les autres -soient soumis au silence afin que l’on puisse recourir à leur service sans craindre, jamais, de leur confier tout ce qui leur est nécessaire de connaître pour remplir leur mission.